C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
52. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 52; D. 1102-2022, a. 15.
52. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 47 et 48 est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
En cas d’infraction à une des conditions de garde prévues aux dispositions des articles 46, 49 à 51, le propriétaire de l’animal concerné et l’entreprise à laquelle il est confié sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
D. 1065-2018, a. 52.
En vig.: 2018-09-06
52. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 47 et 48 est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
En cas d’infraction à une des conditions de garde prévues aux dispositions des articles 46, 49 à 51, le propriétaire de l’animal concerné et l’entreprise à laquelle il est confié sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
D. 1065-2018, a. 52.